J.O. Numéro 183 du 10 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12077

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Décision no 99-305 du 19 juillet 1999 complétant la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane


NOR : CSAX9901305S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la décision no 98-853 du 1er décembre 1998 complétant la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée susvisée ;
Vu la demande présentée par la société Canal Guyane le 29 décembre 1998 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Canal Guyane est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe à la présente décision, afin de compléter la zone de service de l'émetteur de Mana Village.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire prenant à sa charge le coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 183 du 10/08/1999 page 12077 à 12078


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.